R-22.1, r. 2 - Règlement sur la gouvernance des renseignements de santé et de services sociaux

Texte complet
1. Un organisme doit voir à ce que les membres de son personnel et les professionnels qui y exercent leur profession, y compris les étudiants et les stagiaires, reçoivent une formation en matière de protection des renseignements reconnue par le ministre, dès leur entrée en fonction ou le début de l’exercice de leur profession au sein de l’organisme.
L’obligation prévue au premier alinéa s’applique également à l’égard des personnes suivantes qui exercent leurs fonctions au sein de l’organisme:
1°  les bénévoles qui exercent des activités décrites aux articles 39.7 et 39.8 du Code des professions (chapitre C-26);
2°  les salariés fournis par une agence de placement de personnel tenue d’être titulaire d’un permis d’agence de placement de personnel en vertu de l’article 92.5 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) ou les personnes qui sont de la main-d’œuvre indépendante visée par l’article 338.2 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2).
A.M. 2024-010, a. 1 et 18.
En vig.: 2024-07-01
1. Un organisme doit voir à ce que les membres de son personnel et les professionnels qui y exercent leur profession, y compris les étudiants et les stagiaires, reçoivent une formation en matière de protection des renseignements reconnue par le ministre, dès leur entrée en fonction ou le début de l’exercice de leur profession au sein de l’organisme.
L’obligation prévue au premier alinéa s’applique également à l’égard des personnes suivantes qui exercent leurs fonctions au sein de l’organisme:
1°  les bénévoles qui exercent des activités décrites aux articles 39.7 et 39.8 du Code des professions (chapitre C-26);
2°  les salariés fournis par une agence de placement de personnel tenue d’être titulaire d’un permis d’agence de placement de personnel en vertu de l’article 92.5 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) ou les personnes qui sont de la main-d’œuvre indépendante visée par l’article 338.2 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2).
A.M. 2024-010, a. 1 et 18.